Détails des propositions de loi anti-canyon

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Sur 4 propositions, 2 nous semblent bonnes

En Détail:

Quatre propositions de loi:
http://www.senat.fr
LES NOUVELLES DU SÉNAT Hemicycle
LA LETTRE D'INFORMATION DU SITE INTERNET DU SÉNAT

Edition du 11/05/2009 au 15/05/2009

Dossiers législatifs

1) No 343

Proposition de loi relative au pouvoir de police du maire dans les espaces naturels non aménagés

Texte de Mme Sylvie GOY-CHAVENT et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 9 avril 2009
Pouvoirs publics et Constitution / Collectivités territoriales / Police et sécurité
Lire le dossier http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-343.html       En pdf

Après modification, l'article L.2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales deviendrait:
Responsabilité pénale des maires
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice des ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires".

« Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les espaces naturels non aménagés et ne permettant pas d'accueillir du public en toute sécurité, aux maires et aux collectivités territoriales, dont la responsabilité ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la pratique des loisirs et des sports sur tout ou partie de ces espaces. »

Nous n'avons rien à redire sur cette proposition.


2) No 344

Proposition de loi relative à la responsabilité civile des propriétaires de sites naturels
Texte de Mme Sylvie GOY-CHAVENT et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 9 avril 2009
Aménagement du territoire / Environnement / Société / Collectivités territoriales
Lire le dossier http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-344.html       En pdf

Après modification, l'article 1384 du code civil deviendrait:

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
« La responsabilité des propriétaires publics et privés des sites naturels non aménagés et ne permettant pas d'accueillir du public en toute sécurité n'est engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la pratique des loisirs et des sports que dans les conditions et limites prévues par l'article 121-3 du code pénal. »

Pour info:
Article 121-3 code pénal
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Nous n'avons rien à redire sur cette proposition.


3) No 345

Proposition de loi visant à réglementer la pratique du canyonisme
Texte de Mme Sylvie GOY-CHAVENT et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 9 avril 2009
Police et sécurité / Sports
Lire le dossier http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-345.html       En pdf

Après modification, l'article L311-1 du code du sport deviendrait:
Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux.
« Art. L. 311-1-1. - La pratique du canyonisme ne peut s'exercer que sur les sites agréés par le préfet qui ont fait l'objet d'une convention d'usage de terrains entre les collectivités territoriales, les associations sportives et les propriétaires concernés.
« Lorsqu'ils agissent dans le cadre et dans le strict respect de ces conventions d'usage de terrains dûment agréées, les collectivités territoriales et les propriétaires des sites sont exonérés de toute leur responsabilité. »

Inacceptable! Et la liberté de circuler? Pas de convention = canyonisme interdit
Pourquoi pointer du doigt une discipline?



4) No 346

Proposition de loi relative à l'obligation d'assurance pour la pratique du canyonisme
Texte de Mme Sylvie GOY-CHAVENT et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 9 avril 2009
Police et sécurité / Sports
Lire le dossier http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-346.html       En pdf

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/51-code-du-sport/122444/obligation-d-assurance

Après modification, l'article L321-3 du code du sport deviendrait:
La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs "et pour la pratique du canyonisme" est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

Pourquoi imposer ça à une discipline et la mettre au pilori sans aucune justification de sa dangerosité pour autrui?
RC (Responsabilité Civile) = dégat causé à qq d'autre avec un fusil (harpon) ok, mais en canyon on n'a pas d'arme!!!




L'AFC (Association Française de Canyon) est une association ouverte à tous les canyonistes qui ont envie de travailler ensemble, de mettre en commun leur forces, afin de faire avancer les choses.

Elle travaille avec toutes les fédérations qui le veulent.

Une pétition seule ne peut rien, elle n'est qu'une partie de l'action. Le plus important: écrivez, allez voir vos élus, dites la préoccupation du monde des sports de pleine nature.

L'AFC a organisé un vote en interne et a décidé de coordonner cette pétition pour l'ensemble du monde canyon.

C'est une action regroupant tous les pratiquants de sport de pleine nature qui le veulent, qu'ils soient pratiquants libres, adhérents à une structure ou professionnels.

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